66. Le ministre des terres et forêts, ou tout officier ou agent sous ses ordres et dûment autorisé à cette fin, peut accorder des permis de coupe de bois sur les terres publiques non concédées, aux taux et conditions et d’après les règlements et restrictions établis, de temps à autre, par le gouvernement, et dont avis est dûment donné dans la Gazette officielle du Québec .
Les dispositions de l’article 30, s’appliquent, mutatis mutandis , aux permis de coupe de bois.
S. R. 1964, c. 92, a. 68; 1968, c. 23, a. 8.