63. Le gouvernement peut réserver et affecter, en faveur des diverses tribus indiennes du Québec, l’usufruit des terres publiques désignées, arpentées et classées à cette fin par le ministre de l’Énergie et des Ressources.
S. R. 1964, c. 92, a. 65; 1974, c. 28, a. 21; 1979, c. 81, a. 20.