6. Ces arrêtés sont publiés dans la Gazette officielle du Québec et dans les journaux que le ministre indique, et sont déposés devant la Législature dans les dix premiers jours de la session, suivant leurs dates respectives.
Ces arrêtés ne doivent pas être incompatibles avec la présente loi ni avec la Loi sur le ministère des terres et forêts (chapitre M‐27), excepté que les pouvoirs donnés par ces lois au ministre peuvent être exercés par le gouvernement, et sont sujets à tout arrêté en conseil les réglementant ou les affectant.
S. R. 1964, c. 92, a. 6; 1968, c. 23, a. 8.