58. Lorsque des lettres patentes ont été émises en faveur d’une personne n’y ayant pas droit, ou en son nom, par méprise de la part du ministère de l’Énergie et des Ressources, ou renferment quelque erreur de copiste ou de nom, ou une désignation inexacte de la terre qu’il s’agissait de concéder, le ministre, s’il n’y a pas de réclamation contraire, peut ordonner que les lettres patentes vicieuses soient annulées et, le cas échéant, qu’il en soit émis d’autres corrigées à leur place.
Ces lettres patentes corrigées doivent se rapporter à la même date que celles qui ont été annulées, et ont le même effet que si elles avaient été émises le jour de la date des lettres patentes annulées.
Si la correction peut se faire facilement sur les lettres patentes sans les annuler, le ministre peut la faire et en donner avis au régistraire du Québec pour que telle correction soit aussi faite à l’enregistrement de ces lettres patentes.
S. R. 1964, c. 92, a. 60; 1974, c. 28, a. 19; 1979, c. 81, a. 20.