56. Les lettres patentes de la couronne en vertu desquelles il est fait un octroi de terres incultes ou d’autres terres publiques au Québec, sont délivrées à la personne qui y a droit; mais, au préalable, une copie en est transcrite dans un registre tenu à cette fin par le registraire du Québec ou par le sous-registraire, sans autre entrée ou enregistrement.
S. R. 1964, c. 92, a. 58.