53. Le bail consenti en vertu des dispositions de la présente loi confère au locataire le droit de prendre possession des terrains qui y sont décrits et d’intenter, en son propre nom, toute action ou poursuite contre celui qui les possède illégalement ou contre celui qui y commet des empiètements, et de recouvrer tous les dommages qu’il peut avoir soufferts.
S. R. 1964, c. 92, a. 55.