48. Si l’acquéreur, le locataire, ou autre personne, refuse ou néglige de remettre la possession de la terre, après que la vente, la concession, la location, le bail ou le permis d’occupation a été révoqué ou résilié, ou si quelque personne est injustement en possession de terres publiques et refuse de déguerpir ou d’en abandonner la possession, le procureur général peut par requête dûment signifiée à l’occupant de la terre avec un avis d’au moins six jours francs de la date de sa présentation, demander à un juge de la Cour supérieure, ayant juridiction dans le district où la terre se trouve située, un ordre dans la forme d’un bref de possession.
Cette requête doit être entendue sommairement, en vacance ou hors de vacance, à la date fixée par l’avis ou à toute autre date subséquente, aussi rapprochée que possible, à laquelle le juge peut l’ajourner.
Le juge, sur preuve satisfaisante que le titre ou le droit de la partie à posséder telle terre, a été révoqué ou résilié, ou que telle personne est injustement en possession de quelque terre publique, doit accorder un ordre enjoignant à l’acquéreur, au locataire ou à la personne en possession, de délaisser ladite terre et d’en livrer la possession au ministre ou à la personne par lui autorisée à la recevoir.
Cet ordre a le même effet qu’un bref de possession, et le shérif, ou tout huissier ou personne à laquelle il est remis par le ministre pour être exécuté, doit le faire de la même manière qu’il exécuterait tel bref sur action en éviction ou sur action possessoire.
Trente jours après l’expiration du délai d’exécution, toutes les constructions et améliorations faites sur le terrain décrit dans l’ordre, de même que tous les biens meubles qui s’y trouvent, deviennent la propriété de la couronne sans indemnité.
Les procédures prévues au présent article sont réputées matières qui doivent être instruites et jugées d’urgence et les dépens sont ceux d’une instance de première classe en Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 92, a. 50; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.