43. Aucune révocation en vertu de l’article 40 ne doit être faite avant qu’un avis ait été donné par le ministre ou un fonctionnaire désigné par le ministre de l’Énergie et des Ressources.
S. R. 1964, c. 92, a. 45; 1974, c. 28, a. 15; 1979, c. 81, a. 20.