40. Si le ministre est convaincu qu’un acquéreur, concessionnaire, occupant ou locataire de terre publique, ou leurs ayants cause, se sont rendus coupables de fraude ou d’abus, ou ont enfreint ou négligé d’accomplir quelqu’une des conditions de la vente, de la concession, de la location, du bail ou du permis d’occupation, ou si la vente, la concession, la location, le bail ou le permis d’occupation a été fait ou émis par méprise ou erreur, contrairement à la loi ou aux règlements, il peut révoquer ces vente, concession, location, bail ou permis, et reprendre la terre y mentionnée et en disposer comme si la vente, la concession, la location, le bail ou le permis n’avait jamais été fait ou émis.
Les dispositions du présent article se sont appliquées et continueront de s’appliquer à toutes les ventes, concessions, locations, baux, permis d’occupation antérieurs au chapitre 11 des lois de 1869, article 20.
S. R. 1964, c. 92, a. 42.