36. Nonobstant l’article 2082 du Code civil, les cessions, transports, nantissements, hypothèques et autres droits réels affectant des terres publiques non cadastrées ont effet à compter de leur enregistrement au ministère de l’Énergie et des Ressources, à l’encontre de ceux qui ne l’ont pas été ou qui ont été subséquemment présentés pour l’être.
Si ces terres publiques sont subséquemment cadastrées, les détenteurs de ces cessions, transports, nantissements, hypothèques et autres droits réels doivent se conformer aux prescriptions énoncées dans le titre XVIII du livre III du Code civil concernant l’enregistrement.
S. R. 1964, c. 92, a. 39; 1974, c. 28, a. 14; 1979, c. 81, a. 20.