34. Tout transport enregistré doit avoir son numéro et porter sur l’endos un certificat signé du ministre ou du sous-ministre ou d’autres personnes autorisées à cet effet, mentionnant la date de l’enregistrement, et être déposé dans les archives du ministère de l’Énergie et des Ressources, comme pièce justificative.
S. R. 1964, c. 92, a. 37; 1979, c. 81, a. 20.