31. Pour être reçu et enregistré, chaque acte de transport, de quittance, de nantissement et chaque acte constitutif de droits réels mentionnés dans les sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° de l’article 30 doit:1° Être en forme authentique et portant minutes;
2° Dans les autres cas, être en forme authentique et portant minutes ou être fait sous son seing privé en présence de deux témoins, et être accompagné de l’affidavit de l’un d’eux, indiquant le lieu et la date de sa passation, le nom, la résidence et l’occupation de chaque témoin, ou—si les témoins sont absents du Québec ou décédés—de l’affidavit d’une autre personne prouvant le décès ou l’absence de ces témoins et leurs signatures, ou celle de la personne qui a fait le transport;
3° Ne contenir aucune clause résolutoire ou faculté de réméré, condition, obligation ou charge qui n’a pas été antérieurement réglée ou acquittée, soit réellement, soit par l’accord ou le consentement des parties; et
4° Être accompagné du paiement des droits établis par règlement adoptés par le gouvernement, lesquels entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou de toute date ultérieure qui y est fixée.