2° À la diligence des intéressés:a) Les cessions ou transports et les nantissements, consentis par les premiers acquéreurs ou concessionnaires, des droits qu’ils possèdent sur les terres publiques et les hypothèques et autres droits réels consentis par eux et affectant ces droits de même que les quittances des nantissements;
b) Les cessions, transports, nantissements, hypothèques et les droits réels consentis par les héritiers ou ayants cause de tels premiers acquéreurs ou concessionnaires de même que les quittances des nantissements;
c) Les cessions ou transports effectués par le moyen de la vente faite sous l’opération du Code municipal pour taxes;
d) Les cessions ou transports effectués par le moyen de vente par autorité de justice, dans les cas où cette vente peut se faire légalement.
Les officiers procédant aux ventes mentionnées aux sous-paragraphes c et d du paragraphe 2° du présent article doivent, sans délai, en donner avis au ministre.