29. Les permis d’occupation, certificats de vente ou reçus de deniers payés sur la vente des terres publiques et les billets de location, émis et signés par un agent des terres de la couronne, en faveur d’une personne qui a acheté des terres publiques, ont le même effet à l’égard de cette personne et de ses ayants cause, leur confèrent les mêmes droits, pouvoirs et privilèges sur les terres pour lesquelles ils ont été émis, et les assujétissent aux mêmes conditions, que si cette personne avait obtenu du ministre un instrument sous forme de permis d’occupation conforme à l’article 26.
S. R. 1964, c. 92, a. 33.