28. Les permis d’occupation, certificats de vente ou reçus de deniers payés sur la vente des terres publiques et les billets de location accordés ou faits avant le 24 décembre 1875 par le commissaire des terres de la couronne ou quelqu’un de ses agents, ont, tant que la vente ou la concession à laquelle ils se rapportent est en vigueur et n’a pas été rescindée, la même vigueur et le même effet, et profitent à la personne à qui ils ont été accordés ou à ses héritiers et ayants cause, en vertu d’un instrument enregistré comme susdit, de la même manière et au même degré que l’instrument sous forme de permis d’occupation mentionné dans l’article 26.
S. R. 1964, c. 92, a. 32.