27. Les permis d’occupation accordés, les certificats de vente ou reçus de deniers payés sur la vente de terres publiques, et les billets de location accordés ou faits par le commissaire des terres de la couronne ou quelqu’un de ses agents, antérieurement au 23 avril 1860, ont, tant que la vente ou la concession à laquelle se rapportent tels permis d’occupation, reçus, certificats ou billets de location reste en vigueur et n’est pas rescindée, la même vigueur et profitent à la personne à laquelle ils ont été accordés ou à ses ayants cause, en vertu d’un instrument enregistré comme susdit, de la même manière et au même degré que l’instrument sous forme de permis d’occupation mentionné dans l’article 26.
S. R. 1964, c. 92, a. 31.