20. Le gouvernement est autorisé à acquérir des terrains privés, par échange ou autrement, aux prix et conditions qu’il détermine, lorsque l’intérêt de la colonisation dans une localité l’exige.
Ces terres, dès qu’elles sont acquises par la couronne, sont classées comme terres publiques aux termes de l’article 2; et les dispositions de la loi concernant la vente et l’administration des terres publiques, des bois et forêts, des mines et des pêcheries, au Québec, s’y appliquent.
S. R. 1964, c. 92, a. 24.