2.Les mots «terres publiques» sont censés s’appliquer aux terres ci-devant désignées ou connues sous le nom de «terres de la couronne», ou «terres du clergé»; lesquelles désignations continuent à exister pour les fins administratives.
L’expression «terres publiques» comprend les parties du lit du fleuve Saint-Laurent et du golfe Saint-Laurent qui appartiennent au Québec par droit de souveraineté.