18. Toute vente ou concession d’un terrain public adjacent à la ligne frontière entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, ou aux lignes interprovinciales entre le Québec et les provinces d’Ontario et du Nouveau-Brunswick, faite ou consentie après le 15 février 1924, comporte de plein droit en faveur de la couronne, la réserve de droit de propriété de la partie de ce terrain située à moins de dix-huit mètres et deux cent quatre-vingt huit millièmes de l’une quelconque de ces lignes, et de plus, l’interdiction d’ériger ou de faire sur cette partie de terrain des bâtiments ou travaux quelconques, sauf l’exception ci-après.
La réserve visée au premier alinéa est de dix-huit mètres dans le cas d’une vente ou concession faite ou consentie après le 22 décembre 1977.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans le cas de vente ou concession pour des fins de construction de chemin de fer, d’aqueduc, de ponts, de canaux, de fossés et d’autres travaux d’un caractère public, non plus qu’aux travaux et à l’érection des bâtiments nécessaires à leur exploitation.
S. R. 1964, c. 92, a. 22; 1977, c. 60, a. 11.