17. Dans aucun cas, cependant, et pour aucune telle fin, aucune concession ne peut excéder quatre hectares, si ce n’est pour une ferme modèle ou industrielle, pour la construction d’une chapelle, d’une église, d’un établissement d’enseignement, d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), d’un dépotoir, d’un bassin de sédimentation des eaux vannes ou d’un cimetière, dans lesquels cas elle ne peut excéder quarante hectares. S’il s’agit de la construction d’une chapelle ou d’une église, ou de l’érection d’un cimetière, la concession ne doit pas être de plus de vingt hectares dans une paroisse, s’il y a dans cette paroisse, à l’époque de la concession, une dénomination religieuse assez nombreuse pour pouvoir en profiter, et de quarante hectares à être répartis entre les différentes dénominations religieuses, quand il y en a plus d’une assez nombreuse pour en jouir.
Cependant, dans le cas de concession pour la construction d’une chapelle, d’une église, d’un établissement d’enseignement, d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), d’un dépotoir, d’un bassin de sédimentation des eaux vannes ou d’un cimetière, le ministre de l’Énergie et des Ressources peut, aux conditions qu’il juge opportunes, autoriser le concessionnaire à disposer de la totalité ou d’une partie de tout lot ainsi concédé lorsqu’elle n’est plus requise pour les fins susdites.
S. R. 1964, c. 92, a. 21; 1974, c. 28, a. 6; 1977, c. 60, a. 10; 1979, c. 81, a. 20.