161. Le gouvernement peut édicter des règlements concernant:a) la distribution de plants ou de semences forestières et le prêt de machinerie;
b) l’encouragement à donner sous forme de primes en argent pour les travaux de reboisement et d’entretien des plantations;
c) les conditions que les personnes qui demandent ces primes doivent remplir;
d) le mode d’exécution des travaux de reboisement, la conservation des plantations ainsi que la coupe ou autres travaux sylvicoles;
e) les conditions auxquelles une personne engagée dans l’aménagement et la mise en valeur d’une superficie boisée peut se qualifier comme producteur forestier et obtenir un certificat de producteur forestier;
f) les catégories de personnes qui ne peuvent obtenir un certificat de producteur forestier;
g) la forme et la teneur des documents nécessaires à l’application du paragraphe e.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 92, a. 169; 1974, c. 28, a. 73; 1985, c. 27, a. 110.