160. Il est loisible au gouvernement d’autoriser des corps publics et des municipalités à acquérir des terrains pour en former des forêts particulières ou urbaines et à y exécuter des travaux de reboisement, pourvu que les propriétés ainsi acquises et améliorées soient aménagées pour en assurer la conservation.
S. R. 1964, c. 92, a. 168.