154. Tout juge de paix, témoin de ses propres yeux, d’une infraction à une disposition de la présente section, peut infliger la pénalité sans autre preuve, et, pour les fins de la présente section, tout agent pour la vente des terres de la couronne, tout employé du ministère de l’Énergie et des Ressources, tout arpenteur, tout garde-feu et tout garde forestier employés par ce ministère, sont d’office juges de paix.
S. R. 1964, c. 92, a. 161; 1974, c. 28, a. 69; 1979, c. 81, a. 20.