15. Les réclamations de terres dérivant de la loi ou d’arrêtés en conseil ou de tous autres règlements du gouvernement, sont réglées par le ministre en ayant égard aux arrangements et aux ordres relatifs à des améliorations faites sur ces terres, qu’il trouve équitables; ou peuvent être ajustées en accordant à la partie intéressée, un scrip ou certificat rachetable en terres de la couronne avec un montant que le ministre trouve juste.
Aucune réclamation de terre dérivant de droits de milice, droits militaires, ou de ceux des loyaux de l’Empire-Uni, ne peut cependant être maintenue, à moins qu’elle n’ait été déjà reconnue ou réglée par un billet de location, ou qu’il n’ait été fourni à son appui une preuve suffisante, de l’avis du commissaire des terres de la couronne, antérieurement au 14 juin 1853, et aucun certificat ou scrip autorisant quelqu’un à acheter des terres, ou autres certificats ou scrips émis antérieurement à cette date, qui n’ont pas été produits et prouvés au bureau du commissaire, avant le 1er janvier 1862, ne doivent être admis ni rachetés.
S. R. 1964, c. 92, a. 19.