148. Quiconque contrevient à quelque disposition de la présente section, si aucune peine spéciale n’est prescrite pour cette infraction, est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 200 $.
S. R. 1964, c. 92, a. 155; 1974, c. 28, a. 68.