147. Toute personne dûment employée à la protection des forêts contre l’incendie peut, dans l’exercice de ses fonctions, entrer et passer sur tout terrain, à pied ou avec un véhicule quelconque. Quiconque empêche cette personne d’exercer ce droit commet une infraction et est passible des peines prévues par l’article 148.
S. R. 1964, c. 92, a. 154.