142. Les machines motorisées ou mécanisées utilisées en forêt doivent être munies d’appareils conformes aux normes établies par règlement, de façon à prévenir l’échappement du feu et des étincelles; il en est de même des cheminées des bâtiments et établissements situés en forêt. Ces bâtiments et établissements doivent en outre être pourvus d’un système de protection contre l’incendie conforme aux normes établies par règlement.
Tout règlement visé au présent article est adopté par le gouvernement et il entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article ou d’un règlement adopté en vertu de cet article, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 10 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
S. R. 1964, c. 92, a. 149; 1974, c. 28, a. 63.