141. Quiconque, en quelque endroit que ce soit dans la forêt, dans les champs défrichés et autres lieux, fume durant l’exécution d’un travail ou au cours de son déplacement à moins que ce ne soit dans un véhicule fermé, ou jette ou laisse tomber sur le sol des allumettes, des cigarettes, des cigares, du tabac allumé, des bourres d’armes à feu, des cendres ou toute autre matière enflammée, sans les éteindre immédiatement et complètement, est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, des peines prévues par l’article 148.
S. R. 1964, c. 92, a. 148; 1974, c. 28, a. 62.