140. Quiconque est trouvé coupable d’une infraction à une disposition de la présente section ou est convaincu judiciairement d’avoir causé un incendie en forêt, par sa faute ou sa négligence, est privé du droit de pénétrer en forêt ou d’y demeurer et aucun permis ne peut lui être accordé à ces fins durant la même année. S’il détenait un permis de circulation ou autre l’autorisant à y pénétrer, ce permis devient nul de plein droit du fait de sa condamnation et à compter de celle-ci.
Toute personne sous le coup de la prohibition prévue par le présent article qui pénètre ou demeure dans la forêt commet une infraction et est passible des peines prévues par l’article 148.
S. R. 1964, c. 92, a. 146; 1974, c. 28, a. 59.