133. Tout conducteur de train, toute personne conduisant une locomotive ou toute autre machine employée sur un chemin de fer traversant une forêt doivent veiller à ce que des appareils visés par l’article 132 soient employés et mis en usage de manière à empêcher tout dégagement inutile du feu des locomotives, machines ou wagons et, à défaut de le faire, le contrevenant commet une infraction et est passible des peines prévues par l’article 148.
S. R. 1964, c. 92, a. 136; 1974, c. 28, a. 49.