131. Chaque année le ministre peut fixer le montant, par unité de surface, que doivent payer les propriétaires ou concessionnaires forestiers pour les terrains dont la protection contre les incendies est faite par les soins du ministre. Ces redevances sont payables suivant le mode mentionné par le ministre et elles constituent ainsi que les redevances de même nature payables aux organismes de protection de la forêt une créance privilégiée sur la propriété protégée, prenant rang après les frais de justice. Le recouvrement de ces redevances peut être obtenu par action ordinaire intentée devant le tribunal de juridiction compétente.
S. R. 1964, c. 92, a. 134; 1974, c. 28, a. 48.