125. Nonobstant les articles 123 et 124, il est cependant permis à une personne de faire un feu de camp dans la forêt ou à proximité, ou de faire un feu pour nettoyer un terrain résidentiel ou de villégiature. Cette personne doit:1° Choisir, dans les environs, le lieu où il y a le moins de terre végétale, de bois mort, branches, broussailles ou feuilles sèches ou d’arbres résineux;
2° Nettoyer l’endroit où il doit allumer son feu, en enlevant du sol, dans un rayon suffisant pour empêcher le feu de se propager, toute terre végétale et tout bois mort, ainsi que toutes branches, broussailles et feuilles sèches;
3° Éteindre complètement le feu avant de quitter l’endroit.
Toutefois, lorsqu’il y a un danger d’incendie de forêt, le ministre peut défendre à toute personne, même dans les cas visés au présent article, de faire du feu en forêt sans l’autorisation spéciale ou le permis visé à l’article 123.
S. R. 1964, c. 92, a. 127; 1974, c. 28, a. 42.