120. Le gouvernement peut faire des règlements concernant la gestion des terres publiques visées à l’article 118 pour déterminer:a) la durée de la convention visée audit article;
b) les conditions relatives à l’utilisation de ces terres publiques;
c) le montant des rentes exigibles;
d) la nature des autorisations et des rapports requis;
e) l’attribution de bois coupé aux usines; et
f) les conditions de la mise en marché du bois.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.