119. Les terres publiques visées à l’article 118 doivent être aménagées suivant le plan d’aménagement ou de gestion qui s’applique au territoire dans lequel elles sont situées et qui doit être soumis au ministre pour approbation.
Les droits et redevances prévus par les lois et règlements relatifs aux terres et forêts ne s’appliquent pas à l’exploitation de ces terres publiques.