116. Le ministre peut accorder des permis conférant le droit d’exploiter et de cultiver des érablières sur les terres publiques, sujet aux conditions fixées par le gouvernement.
Ces permis peuvent être accordés dans un territoire sous permis de coupe de bois.
S. R. 1964, c. 92, a. 119; 1974, c. 28, a. 34.