115. Toute coupe de bois faite dans cette zone de soixante mètres, sans l’autorisation requise en vertu de l’article 114, est une infraction aux présentes dispositions et rend celui qui la commet passible des peines édictées par l’article 82.
Les exploitants forestiers peuvent cependant établir, dans cette zone de protection, des chemins, des campements et des dépôts d’empilement, dont ils se servent ordinairement dans leurs exploitations forestières.
Dans le cas de terrains immergés par suite de construction de barrages, la zone de soixante mètres commence à la limite du terrain où les arbres ont péri en conséquence de l’immersion.
S. R. 1964, c. 92, a. 118; 1977, c. 60, a. 21.