112. Au cas d’échange, le ministre peut accorder des concessions forestières équivalentes en retour des domaines ou concessions forestières ainsi acquises. Ces octrois ont la même valeur que s’ils résultaient d’une vente à l’enchère faite en vertu de l’article 89.
Les terres à recevoir, comme celles à donner en échange, doivent être préalablement inventoriées pour en déterminer les possibilités forestières. La valeur des concessions accordées ne doit pas être supérieure à celle des terres reçues en échange. Cette valeur doit être établie en dernier ressort par des ingénieurs forestiers mandatés par le ministre.
S. R. 1964, c. 92, a. 114; 1971, c. 37, a. 1.