109. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, accorder des permis de coupe de bois dans une forêt cantonale lorsque certains bois demeurent inutilisés ou insuffisamment exploités une fois que les besoins domestiques des habitants du territoire pour lequel la forêt cantonale a été établie ont été satisfaits ou que des coupes de nettoyage et de récupération s’imposent par suite de la maturité avancée de certains arbres, d’incendies, d’épidémies d’insectes ou de maladies cryptogamiques.
Ces permis de coupe doivent être accordés de préférence pour l’exploitation des scieries de la région avoisinante. L’article 90 s’applique mutatismutandis à ces permis.
S. R. 1964, c. 92, a. 111; 1971, c. 37, a. 1.