100. Sous réserve de l’article 101 et des règlements adoptés en vertu de l’article 102, toute personne peut utiliser un chemin forestier.
Toutefois, aucun recours en dommages-intérêts ne peut être exercé par un usager par suite d’un défaut de construction, d’amélioration ou d’entretien d’un chemin forestier.