42. Le droit de révocation ainsi conféré au ministre ne doit pas être considéré comme un droit ordinaire de résolution de contrat faute d’accomplissement des conditions auxquelles il est soumis. Il n’est pas sujet aux dispositions de l’article 1537 du Code civil, et il peut toujours être exercé, lorsqu’il y a lieu, quel que puisse être le laps de temps écoulé depuis la vente, la concession, la location, le bail ou le permis d’occupation.
S. R. 1964, c. 102, a. 42.