26. Les lots vendus ou autrement octroyés pour fins de colonisation du 1er juillet 1909 au 19 mars 1921, inclusivement, ne peuvent, pendant cinq ans à compter de la date du billet de location, être vendus par le porteur du billet de location ni autrement aliénés, en tout ou en partie, excepté par donation entrevifs ou par testament, en ligne directe ascendante ou descendante ou en ligne collatérale, ou par succession abintestat, ou par donation dans un contrat de mariage, ou par testament en faveur de son conjoint, et, dans ces cas, le donataire, le légataire ou l’héritier sont soumis à la même prohibition que l’acquéreur primitif.
Néanmoins, tout autre transport fait après le 1er juillet 1909, pendant les cinq années à compter de la date du billet de location, est valable s’il a été préalablement autorisé par le ministre, sur preuve, à sa satisfaction, que ce transport est dans l’intérêt de la colonisation; le nouvel acquéreur est soumis à la même prohibition que l’acquéreur primitif.
Tout transport fait en contravention avec le présent article est radicalement nul entre les parties, et il fait encourir la révocation de la vente ou de l’octroi du lot.
La prohibition contenue dans le présent article n’a pas d’application, à compter de la date de l’émission des lettres patentes, quand lesdites lettres patentes sont émises avant l’expiration des cinq années.
S. R. 1964, c. 102, a. 26.