25. Les permis d’occupation, certificats de vente ou reçus de deniers payés à raison de la vente des terres publiques, et les billets de location émis et signés par un agent en faveur d’une personne qui a acheté des terres publiques, ont le même effet à l’égard de cette personne et de ses ayants cause, leur confèrent les mêmes droits, pouvoirs et privilèges sur les terres pour lesquelles ils ont été émis, et les assujettissent aux mêmes conditions, que si cette personne avait obtenu du ministre un instrument sous forme de permis d’occupation conforme à l’article 22.
S. R. 1964, c. 102, a. 25.