21. Conformément aux règlements passés, de temps à autre, par arrêté en conseil, le lieutenant-gouverneur peut disposer de toutes terres publiques pour en faire des concessions gratuites aux colons qui vont s’établir sur des chemins publics traversant ces terres dans les nouveaux établissements; mais aucune concession gratuite ne doit excéder cent acres.
S. R. 1964, c. 102, a. 21.