9.Dès qu’une terre n’est plus requise aux fins pour lesquelles le transfert d’administration a été effectué, le ministre à qui l’administration a été confiée, la remet par avis au ministre.
1987, c. 23, a. 9; 1991, c. 52, a. 3; 1995, c. 20, a. 5.
9.Dès qu’une terre n’est plus requise aux fins pour lesquelles le transfert d’administration a été effectué, le ministre à qui l’administration a été confiée, la remet par arrêté au ministre.
9.Dès qu’une terre n’est plus requise aux fins prévues dans un arrêté pris en vertu de l’article 8, le ministre à qui l’administration a été confiée, la remet par arrêté au ministre.