74. Malgré l’article 73, le gouvernement peut, conformément à l’article 19 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), autoriser par décret la vente ou la location de terres publiques, de bâtiments et autres améliorations qui s’y trouvent ou la cession de droits immobiliers. Le présent article cesse d’avoir effet le 1er décembre 1987.