67. Toute personne qui passe ou séjourne sur une terre en contravention de l’article 53 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 200 $.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 400 $.