62. Le ministre qui a l’autorité sur une terre peut prendre possession sans indemnité et disposer d’un bâtiment érigé sans droit sur cette terre, des améliorations et des meubles qui s’y trouvent et dont le propriétaire lui est inconnu.
Cette prise de possession ne peut cependant avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 7 mois à compter du jour où un avis à cet effet a été affiché sur le bâtiment en cause.
En plus d’énoncer l’effet du présent article, cet avis doit identifier le représentant du ministre à qui le propriétaire peut s’adresser, le cas échéant, pour faire des représentations à l’encontre de cette prise de possession.
1987, c. 23, a. 62; 1995, c. 20, a. 31.