61. Sur preuve satisfaisante que telle personne est injustement en possession d’une terre, le juge peut ordonner à la personne de délaisser la terre et d’en livrer la possession au ministre ou à l’organisme public. De plus, le juge peut ordonner la remise en état des lieux et, à défaut, autoriser le ministre ou l’organisme public qui a l’autorité sur cette terre à faire effectuer les travaux requis aux frais de l’intimé.
Cette ordonnance a le même effet qu’une ordonnance d’expulsion et elle est exécutée de la même manière qu’une telle ordonnance à la suite d’une action possessoire.
Le dixième jour suivant la date où le jugement devient exécutoire, tous les biens qui font l’objet du jugement sont dévolus, sans indemnité et en pleine propriété, au domaine de l’État. Ce ministre ou cet organisme public peut renoncer à cette dévolution aux conditions qu’il détermine.
1987, c. 23, a. 61; 1995, c. 20, a. 30; 1999, c. 40, a. 317; N.I. 2016-01-01 (NCPC).