58.1. Toute municipalité peut, conformément à une autorisation obtenue du ministre, voir à l’entretien et à la réfection, sur son territoire, de tout ou partie d’un chemin, autre qu’un chemin forestier ou minier, construit sur le domaine de l’État.
L’autorisation doit identifier le chemin ou la partie de chemin qui en fait l’objet et peut énoncer toute condition, notamment quant aux travaux permis ou à la manière de les exécuter ou de pourvoir à leur financement. Elle peut être révoquée en tout temps, après un avis donné à la municipalité au moins 30 jours avant la prise d’effet de la révocation.
L’autorisation et toute révocation doivent être publiées à la Gazette officielle du Québec. Elles prennent effet le jour de cette publication.
L’autorisation non révoquée cesse d’avoir effet le jour du cinquième anniversaire de sa prise d’effet.
La municipalité peut, aux fins d’exercer la compétence que lui attribue le premier alinéa, conclure avec toute personne une entente portant sur le partage du coût ou de l’exécution des travaux.