56. Le titulaire de l’autorisation ministérielle doit se conformer aux règlements du gouvernement concernant la localisation, la construction, l’entretien et l’utilisation des chemins.
Le gouvernement peut, par voie réglementaire, appliquer à ces chemins certaines dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) qu’il indique.
1987, c. 23, a. 56; 1986, c. 91, a. 655.